4. Les articles 40.15 et 40.16 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) n’ont pas pour effet d’empêcher, conformément aux termes d’un contrat financier protégé :1° d’engager toute procédure ou toute mesure préalable à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat financier ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien en vertu du contrat financier ou à son égard;
2° la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat financier ou à son égard;
3° toute mesure à l’égard de la garantie financière afférente.